1. Le débouché à l'atmosphère du système de ventilation des locaux est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante prenant en compte la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à un mètre au-dessus du faîtage.
Arrêté du 30 juin 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 septembre 2006.
TexteArrêté du 30 juin 2006
RattachementTITRE II : IMPLANTATION. - AMÉNAGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000035757984
Texte parentLEGITEXT000038364842
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