Décret n°2019-305 du 11 avril 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2019-305 du 11 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038366446
Texte parentLEGITEXT000038366432
Référencearticle 2 du décret n°2019-305 du 11 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le I de l'article R. * 111-18-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

2. 1° La seconde phrase du premier alinéa du 1 est supprimée et le deuxième alinéa du 1 est complété par la phrase suivante : « Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis. » ;

3. 2° Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après. » ;

5. 3° Au deuxième alinéa du 2, les mots : « Ces logements doivent, » sont remplacés par les mots : « Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, » et les mots : « celles-ci » sont remplacés par les mots : « ces solutions » ;

6. 4° Avant le dernier alinéa du I, il est inséré un 3 ainsi rédigé :

7. « 3. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5, autres que ceux mentionnés au 2 :

8. « Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.

9. « Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2. » ;

10. 5° La dernière phrase est supprimée.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. R*111-18-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038366446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.