Décret n°2019-301 du 10 avril 2019 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 13 avril 2019.

TexteDécret n°2019-301 du 10 avril 2019
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000038366960
Texte parentLEGITEXT000038366912
Référencearticle 15 du décret n°2019-301 du 10 avril 2019 (version du 13 avril 2019)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé à la suite d'un accident ou d'une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu'à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier.

2. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d'accident ou de maladie professionnelle avant l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Les délais mentionnés à l'article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu'un accident ou une maladie n'a pas fait l'objet d'une déclaration avant cette date.

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