Arrêté du 8 avril 2019 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 août 2023.

TexteArrêté du 8 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000047967328
Texte parentLEGITEXT000038380156
Référencearticle 10 de l'arrêté du 8 avril 2019 (version du 14 août 2023)Légifrance →

1. Sous réserve qu'il fournisse les pièces justificatives nécessaires, une dérogation, totale ou partielle, aux conditions médicales et physiques d'aptitude peut être accordée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le candidat qui bénéficie d'une telle dérogation peut être dispensé d'une partie ou de la totalité de l'épreuve sportive. Le candidat doit alors fournir un certificat médical établi par un médecin militaire précisant expressément les épreuves qu'il n'est pas apte à effectuer.

2. Si le candidat militaire n'est pas apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, il est dispensé de l'ensemble des épreuves de sport et sa moyenne générale est calculée sur l'ensemble des épreuves de la sélection sans tenir compte du coefficient affecté aux épreuves de sport.

3. Si le candidat militaire est apte à effectuer au moins deux épreuves de sport, la note qui lui est attribuée est la moyenne des notes obtenues aux épreuves effectuées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047967328, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.