Arrêté du 8 avril 2019 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 8 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000049703795
Texte parentLEGITEXT000038380156
Référencearticle 4-1 de l'arrêté du 8 avril 2019 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En application du dernier alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé :

2. 1° Les candidats détenant l'un des diplômes ou titres professionnels figurant, pour chaque spécialité, en annexe VI sont dispensés des épreuves suivantes :

SpécialitéDispenses
Appui opérationnel transverse-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)
Affaires immobilières-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)
Restauration, hôtellerie, loisirs-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)
Auto-engins blindés

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)

Armurerie et pyrotechnie

-Épreuves constituant la première phase de sélection (1° de l'article 4)

-Épreuves pratiques de la deuxième phase de sélection (2° de l'article 4)

3. 2° Les candidats détenant un diplôme ou titre professionnel ne figurant pas dans les listes figurant en annexe VI peuvent, sur demande agréée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, ou de l'autorité habilitée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale, bénéficier des mêmes dispenses d'épreuves.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 11 juin 2024 (NOR : IOMJ2415820A), ces dispositions sont applicables aux épreuves de sélection organisées à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049703795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.