1. Les candidats bénéficiaires du dispositif de l'allocation financière spécifique de formation sont dispensés des première et deuxième phases mentionnées aux 1° et 2° de l'article 4.
Arrêté du 8 avril 2019 · Article
Article 4-2
Article en vigueur depuis le 14 juin 2024.
TexteArrêté du 8 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000049700384
Texte parentLEGITEXT000038380156
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