Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 avril 2019 (version du 14 août 2023)Légifrance →
1. Le candidat est convoqué pour subir les épreuves de sélection par l'autorité organisatrice des épreuves désignée par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale.
2. L'autorité organisatrice des épreuves désigne les personnels civils et militaires de la gendarmerie nationale chargés, sous la responsabilité d'un officier, de la surveillance des épreuves.
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