Arrêté du 8 avril 2019 · Article

Article ANNEXE II BIS

Article abrogé, en vigueur du 6 juillet 2023 au 1er janvier 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 8 avril 2019
RattachementANNEXES
IdentifiantLEGIARTI000047785130
Texte parentLEGITEXT000038380156
Référencearticle ANNEXE II BIS de l'arrêté du 8 avril 2019 (version du 6 juillet 2023)Légifrance →

1. NATURE ET FORME DES ÉPREUVES ORALES ET SPORTIVES DE LA DEUXIÈME PHASE DES CANDIDATS SOUS CONTRAT D'APPRENTISSAGE EN GENDARMERIE TITULAIRES D'UN DIPLÔME OU D'UN TITRE PROFESSIONNEL


Spécialités

Appui opérationnel transverse

Affaires immobilières

Armurerie

et pyrotechnie

Restauration

hôtellerie

loisirs

Auto-engins blindés

Épreuve d'entretien avec un jury

(durée : 25 minutes ; coefficient 4) :

Entretien ayant pour objectif d'évaluer les aptitudes, les motivations et les facultés d'expression et de raisonnement du candidat.

Entretien ayant pour objectif d'évaluer les connaissances techniques et professionnelles du candidat dans le domaine de la spécialité postulée.

L'appréciation du maître de stage est prise en considération par le jury lors de l'entretien.

Il vise également à évaluer les aptitudes, les motivations et les facultés d'expression et de raisonnement du candidat.

Entretien avec un psychologue

(durée : 30 minutes) :

Entretien visant à évaluer les capacités d'adaptation du candidat à l'emploi postulé. Cet entretien, non noté, n'est pas considéré comme une épreuve, il constitue une aide à la décision du jury.

Afin de préparer cet entretien, le candidat est soumis à des tests psychométriques sous forme de questionnaires à choix multiples qui ne sont pas considérés comme des épreuves et pour lesquels aucune préparation n'est nécessaire.

Épreuves de sport définies en annexe III du présent arrêté

(coefficient 1) :

-Une épreuve de course à pied de 3 000 mètres ;

-Une épreuve d'abdominaux ;

-Une épreuve d'appuis faciaux.
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : IOMJ2313911A), ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

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