1. Les personnels navigants employés ou utilisés par une entreprise de transport aérien, titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par la France ou disposant d'une base d'exploitation, au sens de l'article R. 330-2-1 du code de l'aviation civile, située sur le territoire national, pour accéder à la zone de sûreté à accès réglementé (ZSAR) d'un aérodrome, sont titulaires d'une carte d'identification de membre d'équipage : soit un certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique répondant aux exigences de l'article 2, soit un certificat de membre d'équipage non biométrique répondant aux exigences de l'article 3 du présent arrêté.
Arrêté du 12 avril 2019 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2019 au 15 mars 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038393443
Texte parentLEGITEXT000038393420
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