Arrêté du 12 avril 2019 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2019 au 15 mars 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038393439
Texte parentLEGITEXT000038393420
Référencearticle 4 de l'arrêté du 12 avril 2019 (version du 20 avril 2019)Légifrance →

1. I. - L'entreprise de transport aérien retire la carte d'identification de membre d'équipage à son titulaire lorsqu'elle arrive à expiration ou à l'échéance du contrat de travail et procède à sa destruction immédiate.

2. II. - Par dérogation au I du présent article, à l'échéance du contrat de travail d'un titulaire de certificat de membre d'équipage sécurisé biométrique, l'entreprise de transport aérien peut, dans la perspective de la conclusion ultérieure d'un nouveau contrat de travail, s'exonérer de l'obligation de destruction immédiate et conserver ce certificat dans un endroit sécurisé pendant une durée d'un an. Elle tient à jour, sur un registre, les mouvements des certificats ainsi conservés et les détruit au premier des termes échus du certificat ou du délai d'un an à compter de la fin du contrat de travail.

3. III. - En cas de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 susvisé, l'information est portée à la connaissance de l'entreprise de transport aérien qui retire la carte d'identification de membre d'équipage et, en cas de retrait de l'habilitation, procède à sa destruction immédiate.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038393439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.