Arrêté du 19 avril 2019 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.

TexteArrêté du 19 avril 2019
RattachementChapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038400074
Texte parentLEGITEXT000038400044
Référencearticle 11 de l'arrêté du 19 avril 2019 (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. Lorsqu'un usager prépare dans un même établissement plusieurs diplômes, il acquitte les premiers droits d'inscription au taux plein et les autres droits d'inscription au taux réduit. Le taux plein et le taux réduit sont définis conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté.

2. Lorsque les droits d'inscription qui doivent être acquittés sont d'un montant différent, le taux plein s'applique au montant le plus élevé.

3. Par dérogation aux deux alinéas précédents, les usagers qui sont autorisés, sans avoir totalement validé une année d'études, à s'inscrire dans l'année d'études supérieure, acquittent seulement les droits afférents à l'année d'études dans laquelle ils ont été autorisés à s'inscrire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038400074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.