Arrêté du 19 avril 2019 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.

TexteArrêté du 19 avril 2019
RattachementChapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038400078
Texte parentLEGITEXT000038400044
Référencearticle 13 de l'arrêté du 19 avril 2019 (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. Un usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé qui bénéficie, à l'issue du premier semestre, d'une réorientation dans le même établissement, n'acquitte pas de nouveaux droits d'inscription.

2. En cas de réorientation de l'usager inscrit en première année de licence ou en première année commune aux études de santé dans un autre établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'établissement d'origine reverse à l'établissement d'accueil la moitié des droits d'inscription acquittés par l'usager. Dans ce cas, l'inscription annuelle prise dans l'établissement d'origine est valable dans l'établissement d'accueil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038400078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.