Arrêté du 19 avril 2019 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.

TexteArrêté du 19 avril 2019
RattachementChapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038400088
Texte parentLEGITEXT000038400044
Référencearticle 18 de l'arrêté du 19 avril 2019 (version du 22 avril 2019)Légifrance →

1. Indépendamment des cas de transfert prévus à l'article 15, le remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur avant le début de l'année universitaire est de droit, sous réserve d'une somme de 23 € restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription. La demande de remboursement doit parvenir à l'établissement avant le début de l'année universitaire considérée.

2. Les demandes de remboursement des droits d'inscription des usagers renonçant à leur inscription après le début de l'année universitaire sont soumises à une décision du chef d'établissement prise en application de critères généraux définis par le conseil d'administration. En cas de décision de remboursement des droits d'inscription, qui peut être partiel, une somme de 23 € reste acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038400088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.