1. Lorsque l'usager qui remplit l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6 en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits d'inscription peut être autorisé par l'établissement. Chaque versement est égal à un tiers de ce montant. Le premier versement est acquitté lors de l'inscription, et les deuxième et troisième versements respectivement au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.
Arrêté du 19 avril 2019 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.
TexteArrêté du 19 avril 2019
RattachementChapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038400066
Texte parentLEGITEXT000038400044
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