1. La part des droits d'inscription affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 34 €.
Arrêté du 19 avril 2019 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 22 avril 2019.
TexteArrêté du 19 avril 2019
RattachementChapitre II : Montant et conditions d'application des droits d'inscription
IdentifiantLEGIARTI000038400070
Texte parentLEGITEXT000038400044
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