1. Sont admis à prendre part aux épreuves les bibliothécaires qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, remplissent les conditions fixées à l'article 16 du décret du 9 janvier 1992 précité pour être promu au grade bibliothécaire hors classe.
Arrêté du 28 mars 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 25 avril 2019.
TexteArrêté du 28 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038404672
Texte parentLEGITEXT000038404660
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