Arrêté du 28 mars 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 avril 2019.

TexteArrêté du 28 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038404676
Texte parentLEGITEXT000038404660
Référencearticle 5 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 25 avril 2019)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il a obtenu à l'épreuve d'admissibilité une note inférieure à 8 sur 20.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038404676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.