Arrêté du 28 mars 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 25 avril 2019.

TexteArrêté du 28 mars 2019
IdentifiantLEGIARTI000038404678
Texte parentLEGITEXT000038404660
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 mars 2019 (version du 25 avril 2019)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis, en fonction du total des points obtenus à l'ensemble des épreuves, après application des coefficients correspondants. Les ex æquo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve d'admission. Nul ne peut être inscrit sur la liste des admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve orale.

2. Les résultats de l'examen professionnel sont communiqués à l'autorité ayant pouvoir de nomination qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire compétente. Les candidats admis à l'examen sont inscrits au tableau annuel d'avancement par ordre de mérite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038404678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.