Décret n°2019-350 du 23 avril 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 7 juin 2019.

TexteDécret n°2019-350 du 23 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038609349
Texte parentLEGITEXT000038404945
Référencearticle 3 du décret n°2019-350 du 23 avril 2019 (version du 7 juin 2019)Légifrance →

1. L'autorité compétente pour rendre l'avis à la suite de l'enquête administrative prévue à l'article L. 211-11-1 du même code est le ministre de l'intérieur.

2. Le préfet de police, les préfets des Alpes-Maritimes, du Calvados, de l'Hérault, d'Ille-et-Vilaine, de l'Isère, de la Marne, du Nord, du Rhône, de la Seine-Maritime, des Yvelines, et des Hauts-de-Seine, sont informés des avis rendus, pour les installations qui les concernent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038609349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.