1. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie une opération de paiement électronique à partir d'un automate de paiement afin de régler des frais de transport ou de parking.
Arrêté du 14 janvier 2019 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteArrêté du 14 janvier 2019
RattachementChapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
IdentifiantLEGIARTI000038406317
Texte parentLEGITEXT000038406291
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