1. Les prestataires de services de paiement sont autorisés à ne pas appliquer l'authentification forte du client, sous réserve du respect des exigences définies à l'article 2, lorsque le payeur initie un virement pour lequel le payeur et le bénéficiaire sont la même personne physique ou morale et les deux comptes de paiement sont détenus auprès du même prestataire de services de paiement gestionnaire du compte.
Arrêté du 14 janvier 2019 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.
TexteArrêté du 14 janvier 2019
RattachementChapitre III : DÉROGATIONS À L'OBLIGATION D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
IdentifiantLEGIARTI000038406319
Texte parentLEGITEXT000038406291
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