Arrêté du 14 janvier 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2020.

TexteArrêté du 14 janvier 2019
RattachementChapitre II : MESURES DE SÉCURITÉ POUR L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE D'AUTHENTIFICATION FORTE DU CLIENT
IdentifiantLEGIARTI000038406343
Texte parentLEGITEXT000038406291
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 janvier 2019 (version du 31 décembre 2020)Légifrance →

1. I. - Les prestataires de services de paiement veillent à ce que l'utilisation des éléments d'authentification forte du client visés aux articles 6, 7 et 8 fasse l'objet de mesures garantissant que, sur le plan de la technologie, des algorithmes et des paramètres, la compromission d'un des éléments ne remet pas en question la fiabilité des autres.

2. II. - Les prestataires de services de paiement prennent des mesures de sécurité, lorsque l'un des éléments d'authentification forte du client ou le code d'authentification proprement dit est utilisé au travers d'un dispositif multifonctionnel, pour réduire le risque qui découlerait de l'altération de ce dispositif multifonctionnel. A cette fin, les mesures d'atténuation prévoient chacun des éléments suivants :

3. 1° L'utilisation d'environnements d'exécution sécurisés distincts grâce au logiciel installé sur le dispositif multifonctionnel ;

4. 2° Des mécanismes permettant de garantir que le logiciel ou le dispositif n'a pas été altéré par le payeur ou par un tiers ;

5. 3° En cas d'altérations, des mécanismes permettant de réduire les conséquences de celles-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038406343, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.