Décret n°2019-34 du 22 janvier 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2019-34 du 22 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000049821648
Texte parentLEGITEXT000038406862
Référencearticle 3 du décret n°2019-34 du 22 janvier 2019 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, le rapporteur général sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux en charge des solidarités, de la santé, du travail, de l'économie et des finances, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de la politique de la ville et du logement, des outre-mer, des personnes handicapées, les corps d'inspection, ainsi que l'opérateur France Travail, et les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par les ministères précités.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049821648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.