1. Pour l'exercice de ses missions, le rapporteur général sollicite, en tant que de besoin, les services des ministères concernés, notamment ceux en charge des solidarités, de la santé, du travail, de l'économie et des finances, du budget, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de la politique de la ville et du logement, des outre-mer, des personnes handicapées, les corps d'inspection, ainsi que l'opérateur France Travail, et les caisses et organismes de sécurité sociale. Il peut bénéficier du concours de moyens de fonctionnement et d'agents mis à sa disposition par les ministères précités.
Décret n°2019-34 du 22 janvier 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.
TexteDécret n°2019-34 du 22 janvier 2019
IdentifiantLEGIARTI000049821648
Texte parentLEGITEXT000038406862
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