1. I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.
2. II.- Le comité ministériel restreint comprend :
3. a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;
4. b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;
5. c) Un représentant d'une direction à réseau ;
6. d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.
7. III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :
8. a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;
9. b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;
10. c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.
11. IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.