Arrêté du 21 janvier 2019 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 15 mars 2026.

TexteArrêté du 21 janvier 2019
RattachementChapitre II : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000053675335
Texte parentLEGITEXT000038407328
Référencearticle 7-1 de l'arrêté du 21 janvier 2019 (version du 15 mars 2026)Légifrance →

1. I.-Le référent déontologue ministériel est assisté d'un comité ministériel restreint qu'il préside.

2. II.- Le comité ministériel restreint comprend :

3. a) Un représentant du secrétariat général des ministères économiques et financiers, vice-président, qui supplée le référent déontologue ministériel en cas d'indisponibilité ;

4. b) Un représentant de la direction des affaires juridiques ;

5. c) Un représentant d'une direction à réseau ;

6. d) Un représentant d'une direction d'administration centrale.

7. III.-Il est chargé d'examiner, sur proposition de son président :

8. a) Les levées de doute prévues aux articles L. 123-8, L. 124-4 et L. 124-7 du code général de la fonction publique ;

9. b) Les positions doctrinales et les projets de recommandations du référent déontologue ministériel ;

10. c) Le rapport annuel du référent déontologue ministériel et le plan de travail du réseau des déontologues.

11. IV.-Le président peut décider que le comité se réunit par conférence audiovisuelle, téléphonique ou par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053675335, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.