1. Le délégué interministériel aux risques majeurs outre-mer peut intervenir, à la demande des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, pour leur apporter un appui dans l'exercice de leurs compétences en la matière. La définition et la mise en œuvre des actions d'accompagnement de l'Etat ou de ses opérateurs peuvent faire l'objet de conventions.
Décret n°2019-353 du 24 avril 2019 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2019 au 2 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-353 du 24 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038412328
Texte parentLEGITEXT000038412306
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