1. Le délégué interministériel s'assure, dans le respect des compétences dévolues au représentant de l'Etat par le code de la sécurité intérieure et le décret du 29 avril 2004 susvisé, de la bonne coordination des interventions des différents services et organismes de l'Etat devant apporter leur concours à la réalisation des missions mentionnées aux articles précédents.
Décret n°2019-353 du 24 avril 2019 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 26 avril 2019 au 2 juillet 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2019-353 du 24 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038412312
Texte parentLEGITEXT000038412306
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