Décret n°2019-360 du 24 avril 2019 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 avril 2019.

TexteDécret n°2019-360 du 24 avril 2019
RattachementChapitre II : Modalités de contrôle de l'exécution de la convention
IdentifiantLEGIARTI000038414697
Texte parentLEGITEXT000038414677
Référencearticle 4 du décret n°2019-360 du 24 avril 2019 (version du 26 avril 2019)Légifrance →

1. L'entreprise adaptée de travail temporaire transmet au préfet de région un bilan annuel d'activité précisant pour les salariés qu'elle emploie, les actions mises en œuvre et leurs résultats à l'issue du parcours dans la structure.

2. Ce document précise les réalisations en termes de suivi, d'accompagnement et d'encadrement professionnel des personnes et comporte les mentions suivantes :

3. 1° Les moyens affectés à la réalisation de ces actions ;

4. 2° Les caractéristiques des personnes embauchées et de leur contrat de travail ;

5. 3° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement professionnel des personnes ;

6. 4° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée du contrat et avant la sortie de la structure ;

7. 5° Les propositions faites, selon les besoins de la personne concernée, d'orientation professionnelle, de formations notamment pré-qualifiante ou qualifiante et d'emploi, ainsi que les suites qui leur auront été données ;

8. 6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi des personnes sorties de la structure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038414697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.