Arrêté du 2 avril 2019 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 28 avril 2019.

TexteArrêté du 2 avril 2019
Rattachement
Chapitre IV : Personnel de la caisse
  1. Annexe
  2. Titre II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
  3. Chapitre IV : Personnel de la caisse
IdentifiantLEGIARTI000038425314
Texte parentLEGITEXT000038425284
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 2 avril 2019 (version du 28 avril 2019)Légifrance →

1. Article 14

2. Le directeur

3. Dans le respect des modalités d'organisation et de pilotage des activités prévues par le schéma de transformation mentionné à l'article 1er ou définies par le comité national de gestion ainsi que des compétences dévolues aux organismes nationaux du régime général, à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, le directeur assure le fonctionnement de l'organisme, sous le contrôle du conseil d'administration, dans les conditions fixées par les textes, et notamment :

4. Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Il nomme les agents de direction de la caisse autres que l'agent comptable dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

5. Il représente l'organisme en justice dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à un agent de sa caisse.

6. Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il arrête les comptes annuels de la caisse préalablement établis par l'agent comptable.

7. Il présente avec l'agent comptable ces comptes annuels au conseil d'administration qui les approuve au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, sauf vote contraire à la majorité des deux-tiers des membres.

8. Il décide des actions à intenter en justice au nom de la caisse dans les conditions fixées à l'article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.

9. Par ailleurs, il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.

10. Article 15

11. L'agent comptable

12. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations comptables et financières de la caisse.

13. Conformément aux dispositions des articles R. 114-6-1 et R. 612-6 du code de la sécurité sociale, il établit les comptes annuels de la caisse, lesquels sont arrêtés par le directeur. Il les présente, avec le directeur, au conseil d'administration qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.

14. Article 16

15. Le service médical

16. Les caisses déléguées participent au contrôle médical, dans les conditions prévues par le II de l'article 17 du décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038425314, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.