1. Le recteur de région académique définit le nombre maximal de fonctionnaires et d'agents de l'Etat mis à disposition pour chacun des corps et fonctions concernés, à l'échelle de la région, et le soumet pour avis aux comités techniques des académies de la région réunis en formation conjointe.
Décret n°2019-375 du 26 avril 2019 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 29 avril 2019.
TexteDécret n°2019-375 du 26 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038427562
Texte parentLEGITEXT000038427549
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.