1. Chaque année, le président de la région adresse au recteur de région académique un état de l'ensemble des missions exercées par chaque agent mis à disposition. Une synthèse de ces rapports d'activité est communiquée aux comités techniques des académies de la région réunis en formation conjointe.
Décret n°2019-375 du 26 avril 2019 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 avril 2019.
TexteDécret n°2019-375 du 26 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038427563
Texte parentLEGITEXT000038427549
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