Décret n°2019-379 du 26 avril 2019 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2019.

TexteDécret n°2019-379 du 26 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038427853
Texte parentLEGITEXT000038427845
Référencearticle 2 du décret n°2019-379 du 26 avril 2019 (version du 29 avril 2019)Légifrance →

1. Le comité social et économique de l'entreprise d'abattage ou, à défaut, les institutions représentatives du personnel, sont consultés avant toute demande de participation à l'expérimentation.

2. L'avis conforme de l'organisme consulté est rendu, à la majorité des membres présents, après communication par l'exploitant de l'abattoir d'une présentation du dispositif de contrôle par vidéo précisant ses caractéristiques, y compris la présence ou non d'une visualisation en temps réel, et les modalités de protection des données personnelles ainsi que les fonctions des personnes habilitées mentionnées au IV de l'article 1er et les organismes mentionnées au 1° du V du même article.

3. En l'absence de comité social et économique et d'institutions représentatives du personnel, les personnels sont consultés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

4. Le dispositif de contrôle par vidéo est présenté, pour information, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du service déconcentré dont relèvent les agents de l'administration exerçant leurs missions au sein de l'abattoir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038427853, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.