Décret n°2019-379 du 26 avril 2019 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 avril 2019.

TexteDécret n°2019-379 du 26 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038427854
Texte parentLEGITEXT000038427845
Référencearticle 3 du décret n°2019-379 du 26 avril 2019 (version du 29 avril 2019)Légifrance →

1. I. - Les exploitants souhaitant participer à l'expérimentation transmettent au préfet au plus tard neuf mois après la publication du présent décret, un dossier comportant les pièces suivantes :

2. a) Une analyse d'impact relative à la protection des données réalisée conformément aux dispositions de l'article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ;

3. b) La copie du procès-verbal relatif à l'avis conforme du comité social et économique ou des institutions représentatives du personnel ;

4. c) Le plan de prévention des risques de l'abattoir, à jour, mentionné à l'article R. 4512-6 du code du travail ;

5. d) Les modalités d'information individuelle et par voie d'affichage au sein de l'abattoir, du personnel de l'abattoir et des agents du service vétérinaire d'inspection ;

6. e) La liste des personnes ou organismes mentionnés au IV et au 1° du V de l'article 1er ;

7. f) Un engagement à communiquer toutes les informations nécessaires à l'évaluation de l'expérimentation.

8. II. - Le Préfet informe l'exploitant de l'abattoir des suites données à sa demande.

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