1. Les professions mentionnées au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2016-1809 susvisée sont les suivantes :
2. - aide-soignant ;
3. - ambulancier ;
4. - assistant dentaire ;
5. - audioprothésiste ;
6. - auxiliaire de puériculture ;
7. - biologiste médical ;
8. - chiropracteur ;
9. - conseiller en génétique ;
10. - diététicien ;
11. - docteur en médecine ;
12. - dosimétriste ;
13. - ergothérapeute ;
14. - épithésiste ;
15. - infirmiers de soins généraux ;
16. - infirmier anesthésiste diplômé d'Etat ;
17. - infirmier de bloc opératoire diplômé d'Etat ;
18. - infirmier spécialisé en puériculture ;
19. - infirmier en pratique avancée ;
20. - manipulateur d'électrologie médicale ;
21. - masseur-kinésithérapeute ;
22. - oculariste ;
23. - opticien-lunetier ;
24. - orthophoniste ;
25. - orthoptiste ;
26. - orthopédiste-orthésiste ;
27. - orthoprothésiste ;
28. - ostéopathe ;
29. - pédicure-podologue ;
30. - pharmacien ;
31. - physicien médical ;
32. - podo-orthésiste ;
33. - praticien de l'art dentaire avec formation de base et avec spécialité ;
34. - préparateur en pharmacie ;
35. - préparateur en pharmacie hospitalière ;
36. - psychomotricien ;
37. - psychothérapeute ;
38. - sage-femme ;
39. - technicien de laboratoire médical ;
40. - animateur de stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
41. - enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
42. - exploitant d'un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
43. - psychologue ;
44. - professeur de danse ;
45. - vétérinaire ;
46. - éducateur sportif.