Arrêté du 8 avril 2019 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 8 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038433659
Texte parentLEGITEXT000038433656
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A l'annexe I de l'arrêté du 19 avril 2013 susvisé, le II.-Epreuves d'admission est modifié comme suit pour ce qui concerne le II-1 définissant la première épreuve orale (mise en situation professionnelle dans un domaine au choix du candidat) : 1. A la fin du premier alinéa, après les mots : « enseignement moral et civique » sont ajoutés les mots : «, langues vivantes étrangères (allemand, anglais, espagnol ou italien, au choix du candidat au moment de l'inscription) » ; 2. Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Le candidat remet préalablement au jury un dossier de dix pages au plus, annexes comprises (hors page de garde et, le cas échéant, sommaire et bibliographie), portant sur le sujet qu'il a choisi. Ce dossier pourra être conçu à l'aide des différentes possibilités offertes par les technologies de l'information et de la communication usuelles, y compris audiovisuelles. Il est adressé au président du jury sous format papier accompagné, le cas échéant, d'un support numérique (clé USB), dans un délai et selon des modalités fixées par le jury. » ; 3. Après le huitième alinéa, sont insérés les alinéas suivants : « Lorsque le choix du candidat porte sur le domaine des langues vivantes étrangères, la présentation du dossier (vingt minutes) se déroule en français. L'entretien avec le jury se déroule :

2. «-en français pour sa partie relative aux aspects scientifiques, pédagogiques et didactiques du dossier et de sa présentation (vingt minutes) ; «-dans la langue vivante étrangère choisie par le candidat au moment de l'inscription pour sa partie portant sur un élargissement et/ ou un approfondissement dans le domaine considéré (vingt minutes), pouvant notamment porter sur la connaissance du candidat de la langue et de la culture choisies ainsi que sur sa réflexion sur la mise en œuvre d'une pédagogie des langues étrangères dans le premier degré.

3. « Le niveau minimum de maîtrise attendu de la langue vivante est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 19 avril 2013
    Divisions : Art. Annexe I

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038433659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.