Référencearticle 1 du décret n°2019-386 du 29 avril 2019 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour l'application du huitième alinéa du 8° du XVI de l'article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisée, le taux spécifique de cotisation est :
2. 1° Nul pour la part du revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale n'excédant pas le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du même code ;
3. 2° Egal à 14 % pour la part de revenu annuel d'activité mentionné à l'article L. 131-6 précité, comprise entre le plafond mentionné au 1° et 4 fois ce même plafond.
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