Arrêté du 29 avril 2019 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 3 mai 2019.

TexteArrêté du 29 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038434072
Texte parentLEGITEXT000038434062
Référencearticle 5 de l'arrêté du 29 avril 2019 (version du 3 mai 2019)Légifrance →

1. Programmation du transport.

2. I. - Le transporteur ou l'organisateur de transport programment le transport en respectant les prescriptions suivantes :

3. a) Ils vérifient si des zones réglementées, au regard des dangers sanitaires de 1re catégorie en particulier des zones de surveillance, des zones de protection, des zones infectées ou des zones contrôle temporaire, ont été délimitées par l'autorité administrative sur le territoire ou les territoires où ils prévoient de charger ou de décharger des suidés vivants, et s'assurent que le transport respecte les règles d'entrée, de sortie ou de transit de véhicules au travers de ces zones ;

4. b) Ils s'assurent que le nettoyage et la désinfection des véhicules et équipements de transport peuvent être effectués après le transport dans une installation dont les opérations de nettoyage et de désinfection sont conformes aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

5. II. - Les documents permettant de démontrer que cette programmation a été effectuée sont conservés pour une durée de 3 ans et maintenus à tout moment à disposition des agents en charge des contrôles officiels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038434072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.