Arrêté du 29 avril 2019 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 3 mai 2019.

TexteArrêté du 29 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038434073
Texte parentLEGITEXT000038434062
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 avril 2019 (version du 3 mai 2019)Légifrance →

1. Séparation des animaux lors du transport et conditions de transport de sangliers.

2. Le chargement simultané de porcs domestiques et de sangliers à bord d'un même véhicule est interdit.

3. Un véhicule ayant effectué un transport de sangliers ne peut réaliser un transport de porcs domestiques qu'après avoir réalisé des opérations de nettoyage et désinfection. Ces dernières sont effectuées dans une installation de nettoyage et désinfection répondant aux exigences de l'article 8 du présent arrêté.

4. Un délai de deux nuitées est observé après les opérations de nettoyage et de désinfection suite au transport des sangliers avant le transport de porcs domestiques.

5. Sauf dans les abattoirs et dans les centres de rassemblements, les véhicules de transports de suidés vivants non munis de dispositifs de filtration d'air doivent être stationnés à une distance minimale de 30 mètres les uns des autres pour prévenir une contamination par aérosols entre véhicules.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038434073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.