Arrêté du 29 avril 2019 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 mai 2019.

TexteArrêté du 29 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038434074
Texte parentLEGITEXT000038434062
Référencearticle 9 de l'arrêté du 29 avril 2019 (version du 3 mai 2019)Légifrance →

1. Contrôle de l'efficacité des opérations de nettoyage et de désinfection.

2. I. - Le transporteur met en place un plan de contrôle visuel pour s'assurer de l'efficacité des opérations de nettoyage décrites à l'article 8 du présent arrêté.

3. II. - Des contrôles visuels sont réalisés au minimum après chaque nettoyage et avant chaque désinfection d'un véhicule de transport pour vérifier l'absence de souillures sur les surfaces à désinfecter.

4. Si le contrôle visuel effectué par le transporteur est non satisfaisant :

5. - il prend les mesures correctives immédiates s'il est lui-même responsable des opérations de nettoyage ;

6. - il informe le responsable des opérations de nettoyage qui doit prendre les mesures correctives immédiates. S'il estime que les mesures prises sont insuffisantes, il informe le directeur départemental en charge de la protection des populations concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038434074, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.