Arrêté du 30 avril 2019 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 30 avril 2019
IdentifiantLEGIARTI000038436607
Texte parentLEGITEXT000038436602
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 avril 2019Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'annexe du même arrêté est ainsi modifiée :

2. 1° Le II est ainsi modifié :

3. a) Aux premier et deuxième alinéas, après le mot : « installation » sont insérés les mots : « de production » ;

4. b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

5. « A compter du 1er janvier 2021, l'énergie du biométhane produit par une installation non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et injecté dans les réseaux de gaz naturel est facturée à l'acheteur sur la base des tarifs de référence définis ci-dessous en fonction de la somme des capacités maximales de production de biométhane des installations de production associées au site d'injection. » ;

6. c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane injecté dans le réseau mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 446-13. Le respect de la capacité maximale de production d'une installation de production non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel est vérifié à l'aide du dispositif de comptage du biométhane produit mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie et dont les caractéristiques sont précisées au V de la présente annexe. » ;

8. d) Aux a et b du 1°, après les mots : « les installations » sont insérés les mots : « de production » ;

9. e) Au premier tiret du b du 1°, après les mots : « de l'installation » sont insérés les mots : « de production » ;

10. f) Au douzième alinéa, après les mots : « de l'installation » sont insérés les mots : « de production » ;

11. 2° Le III est ainsi modifié :

12. a) Le premier alinéa est complété par les mots : « de production de biométhane » ;

13. b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

14. - la première phrase est complétée par les mots : « de production » ;

15. - à la deuxième phrase, après le mot : « rapport », sont insérés les mots : « transmis avant le 31 mars » et après le mot : « annexe, » sont ajoutés les mots : « ainsi que le respect de la capacité maximale de production de biométhane » ;

16. 3° Elle est complétée par un V ainsi rédigé :

17. « V. - Caractéristiques du dispositif de comptage mentionné au troisième alinéa de l'article D. 446-13 du code de l'énergie

18. « Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de réseau de gaz naturel est équipée est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit, qui respecte les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure.

19. « L'exploitant tient à la disposition du préfet et de la Commission de régulation de l'énergie les données en énergie du gaz produit, exprimées en kilowatt-heure (kWh) ou mégajoules (MJ). Cette quantité d'énergie est déterminée sur la base de la quantité (volume ou masse) de gaz produit déterminée par un instrument de mesure légal respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 et convertie en énergie en utilisant le pouvoir calorifique supérieur de ce gaz (PCS). Ce PCS sera déterminé au moins une fois par jour avec un instrument respectant les dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 novembre 2011 : art. null

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038436607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.