Article en vigueur depuis le 26 mars 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 31 décembre 2028.
TexteArrêté du 2 mars 2017
IdentifiantLEGIARTI000038437449
Texte parentLEGITEXT000038437440
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 mars 2017 (version du 26 mars 2017)Légifrance →
1. Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
2. Il précise également la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
3. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
4. La spécialité « Technicien Gaz » de baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-67 à D. 337-88 du code de l'éducation.
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