Article 1 LEGIARTI000038442194
1. Les fonctions spécifiques exercées par les ingénieurs de recherche, qui peuvent être prises en compte au titre de l'article 23-3 du décret du 6 avril 1995 susvisé, sont les suivantes :
2. 1. En établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail :
3. Directeur fonctionnel et adjoint, chef de service et adjoint, responsable de structure et adjoint ;
4. Directeur/coordinateur de projet stratégique ;
5. Expert de très haut niveau dans le domaine de la recherche/responsable scientifique.
6. 2. En établissement public national :
7. Directeur fonctionnel et adjoint/chef de service et adjoint/responsable de structure et adjoint ;
8. Directeur de projet stratégique.
9. 3. En administration centrale :
10. Chef de bureau/de mission/de département et adjoint ;
11. Chargé de mission auprès d'un sous-directeur ou d'un chef de service/adjoint à un sous-directeur ou à un chef de service.
12. 4. Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 3 ci-dessus, exercées en position normale d'activité ou de détachement dans un corps autre que le corps des ingénieurs de recherche ou dans un cadre d'emplois de niveau équivalent.