Référencearticle 13 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées à l'article 1er commises à bord de navires se trouvant au-delà de la mer territoriale ainsi que des infractions connexes, la juridiction et le procureur de la République compétents sont :
2. 1° Ceux dans le ressort desquels se trouve le siège du représentant de l'Etat en mer et, s'agissant des infractions commises en zone maritime océan Indien, ceux du tribunal judiciaire de Paris ;
3. 2° Ceux dans le ressort duquel se trouve le port vers lequel le navire a été dérouté.
4. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure pénale.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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