LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 9 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
Rattachement
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
  1. Titre II : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes
  2. Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000006404492
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 15 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. Les auteurs ou complices d'infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.

2. L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner qu'un trafic de stupéfiants est commis sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.

3. Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le procureur de la République peut ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer, constatées par procès-verbal, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement des ces infractions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006404492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.