LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article

Article 16 bis

Article abrogé, en vigueur du 28 novembre 2015 au 9 mai 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
Rattachement
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
  1. Titre II : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes
  2. Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000031532617
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 16 bis de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 28 novembre 2015)Légifrance →

1. Il peut être procédé, conformément aux dispositions des articles 41-5 et 99-2 du code de procédure pénale, à la destruction des produits stupéfiants saisis, dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Cette destruction est constatée par procès-verbal après prélèvement d'échantillons.

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