Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 9 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
RattachementChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre II : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et substances psychotropes
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000006404496
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 17 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 23 avril 2005)Légifrance →
1. En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
2. Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.
3. En matière criminelle, les dispositions de l'article 706-27 du code de procédure pénale sont applicables.
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