1. Lorsqu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 se commettent à bord de l'un des navires visés à l'article 19 et se trouvant en dehors des eaux territoriales, les commandants des bâtiments de l'Etat et les commandants de bord des aéronefs de l'Etat, chargés de la surveillance en mer, sont habilités à exécuter ou à faire exécuter, sous l'autorité du préfet maritime ou, outre-mer, du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, qui en avisent le procureur de la République, les mesures de contrôle et de coercition prévues par le droit international et la présente loi.
LOI n° 94-589 du 15 juillet 1994 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 9 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
RattachementTitre III : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer
IdentifiantLEGIARTI000006404501
Texte parentLEGITEXT000038452858
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