Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 9 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
RattachementChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre III : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000006404503
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 22 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 23 avril 2005)Légifrance →
1. Les auteurs ou complices d'infractions visées à l'article 18 et commises en haute mer à bord des navires visés à l'article 19 peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multilatéraux le prévoient ou avec l'assentiment de l'Etat du pavillon, ainsi que dans le cas où ces infractions sont commises à bord d'un navire n'arborant aucun pavillon ou sans nationalité.
2. L'assentiment mentionné à l'alinéa précédent est transmis par la voie diplomatique aux autorités françaises, accompagné des éléments permettant de soupçonner que les infractions visées à l'article 18 sont commises sur un navire. Une copie de ces documents est transmise par tout moyen et dans les plus brefs délais au procureur de la République.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.