Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2005 au 9 mai 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLOI n° 94-589 du 15 juillet 1994
RattachementChapitre II : De la compétence des juridictions françaises
Titre III : Exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer dans la lutte contre l'immigration illicite par mer
Chapitre II : De la compétence des juridictions françaises
IdentifiantLEGIARTI000006404506
Texte parentLEGITEXT000038452858
Référencearticle 24 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 23 avril 2005)Légifrance →
1. En France métropolitaine, le tribunal compétent est soit le tribunal de grande instance situé au siège de la préfecture maritime, soit le tribunal de grande instance du port vers lequel le navire a été dérouté.
2. Dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le tribunal compétent est la juridiction de première instance en matière correctionnelle située soit au siège du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer, soit au port vers lequel le navire est dérouté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.