Référencearticle 3-1 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 (version du 20 août 2026)Légifrance →
1. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente loi, les agents mentionnés à l'article 3 peuvent être identifiés, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur service ou leur unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent et lorsqu'ils sont appelés à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l'enquête ou devant les juridictions d'instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 15-4 du code de procédure pénale.
2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
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