Décret n°2019-420 du 7 mai 2019 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 11 mai 2019.

TexteDécret n°2019-420 du 7 mai 2019
RattachementChapitre II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000038457760
Texte parentLEGITEXT000038457741
Référencearticle 7 du décret n°2019-420 du 7 mai 2019 (version du 11 mai 2019)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la fonction publique.

2. Les membres du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles qui sont recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038457760, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.